P-34.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale

Texte complet
1. Un agrément en adoption internationale est délivré à l’organisme qui en fait la demande par écrit et qui satisfait aux conditions et qualités prescrites par la Loi et par le présent règlement.
A.M. 2005-018, a. 1; L.Q. 2017, c. 12, a. 98.
1. Un agrément en adoption internationale est délivré à l’organisme qui en fait la demande par écrit et qui satisfait aux conditions et qualités prescrites par la Loi et par le présent arrêté.
A.M. 2005-018, a. 1.